C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
57. Lorsqu’il est allégué dans une pétition que quelque manoeuvre frauduleuse a été pratiquée à l’élection, le tribunal transmet au président de l’Assemblée nationale, en même temps que sa décision, un rapport écrit, constatant:
1°  S’il a été prouvé ou non que quelque manoeuvre frauduleuse a été pratiquée par un candidat à cette élection ou par son agent officiel ou à leur connaissance, mentionnant le nom de ce candidat ou de cet agent et la nature de cette manoeuvre frauduleuse;
2°  Le nom de toute personne contre laquelle on a prouvé, à l’instruction de la pétition, la commission de quelque manoeuvre frauduleuse;
3°  Si quelque manoeuvre frauduleuse a été pratiquée, ou s’il y a raison de croire que des manoeuvres frauduleuses ont été pratiquées dans une large mesure à l’élection à laquelle se rapporte la pétition.
S. R. 1964, c. 8, a. 57; 1968, c. 9, a. 90.