C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
56. Une copie certifiée du jugement, dès qu’il a force de chose jugée, est transmise sans retard au président de l’Assemblée nationale, au greffier de la Cour provinciale du district où la pétition a été présentée et au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132.