C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
41. Toute personne, citée pour être interrogée, qui refuse ou néglige de comparaître au temps et lieu fixés, ou qui refuse de prêter serment ou de répondre à quelque question légitime, peut être punie par le juge ou le tribunal comme pour outrage au tribunal.
S. R. 1964, c. 8, a. 41; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.