C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
36. Après la contestation liée, toute partie ou autre personne peut être citée à comparaître pour être interrogée devant un juge par assignation lui ordonnant de venir témoigner ou d’apporter et de produire les documents ou autres objets désignés dans la citation, de la même manière qu’elle pourrait l’être lors de l’instruction de la pétition; elle est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation et a droit d’être taxée pour sa comparution et ses dépenses, comme si elle eût été citée à comparaître lors de l’instruction.
S. R. 1964, c. 8, a. 36.