C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
34. Lorsqu’un pétitionnaire ou défendeur a été interrogé, tout autre pétitionnaire ou défendeur ayant un intérêt commun avec lui peut être interrogé dans son propre intérêt ou dans celui des parties avec lesquelles il a communauté d’intérêt, de la même manière que la partie interrogée en premier lieu.
Cet interrogatoire se fait immédiatement après l’interrogatoire visé à l’article 33, sauf sur permission d’un juge ou du tribunal.
S. R. 1964, c. 8, a. 34.