C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
33. Après la contestation liée, chaque partie pétitionnaire ou défenderesse peut être interrogée avant l’instruction par une partie adverse, sur toute matière soulevée par la pétition ou la réponse.
La partie interrogée peut aussi être questionnée dans son propre intérêt sur toute matière sur laquelle elle a été interrogée en premier lieu.
S. R. 1964, c. 8, a. 33.