C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
27. Le défendeur peut dans les cinq jours de la signification de la pétition présenter au juge une demande de précisions.
Cette demande doit être signifiée au pétitionnaire ou à son procureur, et une copie doit en être expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 27; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.