C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
12. 1.  La pétition fondée sur l’allégation d’une manoeuvre frauduleuse visée par les articles 416 et 418 de la Loi électorale (chapitre E‐3) et commise après le rapport de l’élection peut être présentée dans les trente jours suivant celui où la manoeuvre frauduleuse a été commise.
2.  La pétition fondée sur l’allégation d’une manoeuvre frauduleuse visée à l’article 398 de la Loi électorale (chapitre E‐3) peut être présentée dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport prescrit par l’article 391 de la dite loi ou, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la remise du rapport prescrit par l’article 392 de la dite loi.
3.  La pétition fondée sur l’allégation d’une manoeuvre frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué qu’un candidat non élu est devenu inéligible à l’Assemblée nationale peut être présentée par le député dont l’élection est contestée dans les quinze jours suivant la signification de la pétition contre ce député.
S. R. 1964, c. 8, a. 12; 1968, c. 9, a. 90.