C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
11. Sous réserve des dispositions de l’article 12, la pétition doit être présentée dans les trente jours qui suivent le jour de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, de l’avis de l’élection par le directeur général des élections conformément à l’article 354 de la Loi électorale (chapitre E‐3).
S. R. 1964, c. 8, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132.