C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
7.1. (Abrogé).
2011, c. 18, a. 49; 2015, c. 15, a. 151.
7.1. Malgré l’article 176.0.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), la Commission de la santé et de la sécurité du travail est réputée un organisme visé à l’article 7 pour l’application des dispositions suivantes:
1°  celles du chapitre V.1 et des règlements pris en vertu de l’article 23 pour l’application des dispositions de ce chapitre;
2°  celles des règlements pris en vertu de l’article 23.1.
2011, c. 18, a. 49.