C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
7. Les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que leurs filiales doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats. Il en est de même pour Héma-Québec. Ces organismes doivent rendre publique leur politique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 et des exigences de la section V du chapitre II.
Aux fins du premier alinéa, est une filiale la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par une ou plusieurs entreprises du gouvernement et qui n’est pas en concurrence avec le secteur privé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
En outre, les dispositions de l’article 11 et celles des chapitres V.0.1.1 et V.1 s’appliquent aux organismes visés au premier alinéa ainsi qu’aux contrats qu’ils concluent, avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 29, a. 7; 2017, c. 27, a. 91; 2018, c. 10, a. 5; 2022, c. 18, a. 106.
7. Les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que leurs filiales doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats. Il en est de même pour Héma-Québec. Ces organismes doivent rendre publique leur politique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14.
Aux fins du premier alinéa, est une filiale la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par une ou plusieurs entreprises du gouvernement et qui n’est pas en concurrence avec le secteur privé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
En outre, les dispositions de l’article 11 et celles des chapitres V.0.1.1 et V.1 s’appliquent aux organismes visés au premier alinéa ainsi qu’aux contrats qu’ils concluent, avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 29, a. 7; 2017, c. 27, a. 91; 2018, c. 10, a. 5; 2022, c. 18, a. 106.
7. Les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que leurs filiales doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats. Ces organismes doivent rendre publique leur politique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14.
Aux fins du premier alinéa, est une filiale la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par une ou plusieurs entreprises du gouvernement et qui n’est pas en concurrence avec le secteur privé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
En outre, les dispositions de l’article 11 et celles des chapitres V.0.1.1, V.1 et V.2 s’appliquent aux organismes visés au premier alinéa ainsi qu’aux contrats qu’ils concluent, avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 29, a. 7; 2017, c. 27, a. 91; 2018, c. 10, a. 5.
7. Les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que leurs filiales doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats. Ces organismes doivent rendre publique leur politique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14.
Aux fins du premier alinéa, est une filiale la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par une ou plusieurs entreprises du gouvernement et qui n’est pas en concurrence avec le secteur privé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
En outre, les dispositions de l’article 11 et celles des chapitres V.0.1.1, V.1 et V.2 s’appliquent aux organismes visés au premier alinéa ainsi qu’aux contrats qu’ils concluent, avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 29, a. 7; 2017, c. 27, a. 91; 2018, c. 10, a. 5.
Le quatrième alinéa de cet article est en vigueur sauf en ce qui concerne les dispositions du chapitre V.0.1.1 de la Loi (2017, c. 27, a. 286, par. 3°)
7. Les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6 et dont au moins la moitié des membres ou des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14.
Les dispositions de l’article 11 et celles des chapitres V.0.1.1, V.1 et V.2 s’appliquent aux organismes visés au premier alinéa ainsi qu’aux contrats qu’ils concluent, avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 29, a. 7; 2017, c. 27, a. 91.
Le troisième alinéa de cet article est en vigueur sauf en ce qui concerne les dispositions du chapitre V.0.1.1 de la Loi (2017, c. 27, a. 286, par. 3°)
7. Les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6 et dont au moins la moitié des membres ou des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14.
2006, c. 29, a. 7.