C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.3. L’organisme visé par une vérification effectuée en vertu du présent chapitre doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci juge nécessaires pour procéder à la vérification.
2011, c. 17, a. 54.