C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.2. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 54; 2017, c. 27, a. 139.
27.2. La vérification visée à l’article 27.1 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le président du Conseil du trésor, celle de la conformité des activités contractuelles de l’organisme aux lois, règlements, politiques et directives auxquels celui-ci est assujetti.
2011, c. 17, a. 54.