C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.14. En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par la présente section est porté au double.
2012, c. 25, a. 22; 2022, c. 18, a. 53.
27.14. En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par le présent chapitre est porté au double.
2012, c. 25, a. 22.