C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.10. Une entreprise qui omet d’effectuer la mise à jour annuelle des documents et des renseignements prévue à l’article 21.40 ou qui omet d’aviser l’Autorité, conformément à cet article, de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’une autorisation commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2022, c. 18, a. 50.
27.10. Une entreprise qui omet d’aviser l’Autorité, conformément à l’article 21.40, de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’une autorisation commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22.