C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
24.2. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 et de l’article 23.1 lorsqu’un tel règlement l’indique.
À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa.
2011, c. 18, a. 53; 2015, c. 15, a. 237.
24.2. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 et de l’article 23.1 lorsqu’un tel règlement l’indique.
À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa.
2011, c. 18, a. 53.