C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
24.1. (Abrogé).
2011, c. 18, a. 53; 2012, c. 25, a. 15.
24.1. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 23 ou en vertu de l’article 23.1 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2011, c. 18, a. 53.