C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
23. Le gouvernement peut par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, un sous-contrat qui s’y rattache ou un autre contrat rattaché à de tels contrats ou sous-contrats, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat ou d’un sous-contrat;
2°  déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3°  déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’un organisme public qui leur sont applicables;
4°  déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5°  déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6°  déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $;
7°  déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, d’un dirigeant d’un organisme public ou d’une personne que le règlement désigne;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.2°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  déterminer les conditions et les modalités applicables aux plaintes visées à l’article 21.0.4 ainsi qu’à leur traitement;
14°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant visé au premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
16°  établir, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, un mécanisme visant le règlement des différends susceptibles d’avoir un impact sur le paiement d’un contrat public ou d’un sous-contrat public et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ce mécanisme s’applique.
2006, c. 29, a. 23; 2011, c. 17, a. 52; 2011, c. 18, a. 50; 2011, c. 35, a. 56; 2012, c. 25, a. 13; 2017, c. 27, a. 130.
23. Le gouvernement peut par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, un sous-contrat qui s’y rattache ou un autre contrat rattaché à de tels contrats ou sous-contrats, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat ou d’un sous-contrat;
2°  déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3°  déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’un organisme public qui leur sont applicables;
4°  déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5°  déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6°  déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $;
7°  déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, d’un dirigeant d’un organisme public ou d’une personne que le règlement désigne;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.2°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant visé au premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
16°  établir, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, un mécanisme visant le règlement des différends susceptibles d’avoir un impact sur le paiement d’un contrat public ou d’un sous-contrat public et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ce mécanisme s’applique.
2006, c. 29, a. 23; 2011, c. 17, a. 52; 2011, c. 18, a. 50; 2011, c. 35, a. 56; 2012, c. 25, a. 13; 2017, c. 27, a. 130.
23. Le gouvernement peut par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, un sous-contrat qui s’y rattache ou un autre contrat rattaché à de tels contrats ou sous-contrats, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat ou d’un sous-contrat;
2°  déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3°  déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’un organisme public qui leur sont applicables;
4°  déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5°  déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6°  déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $;
7°  déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, d’un dirigeant d’un organisme public ou d’une personne que le règlement désigne;
8°  déterminer les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité est considérée aux fins de l’inadmissibilité aux contrats publics;
8.1°  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités un contractant ou une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu d’un jugement définitif à un nombre minimal d’infractions déterminées en application du paragraphe 8° et établir le nombre minimal d’infractions requis;
8.2°  déterminer les infractions aux dispositions réglementaires à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité peut ne pas être considérée par le ministre du Revenu en application du deuxième alinéa de l’article 21.2.1;
9°  fixer, pour chacune des infractions ou pour un groupe d’infractions, la durée de l’inadmissibilité aux contrats publics;
10°  désigner les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 qui doivent transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7 et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ces communications doivent être effectuées;
11°  déterminer les autres renseignements qui doivent être inscrits au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
12°  établir des mesures de surveillance et d’accompagnement des contractants appliquées par des personnes accréditées par le président du Conseil du trésor et déterminer dans quels cas, autres que ceux prévus dans la présente loi, à quelles conditions, pour quelle période et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un contractant qui devra dans tous les cas en assumer les frais;
13°  établir la procédure et les conditions de délivrance de l’accréditation des personnes chargées d’appliquer les mesures de surveillance et d’accompagnement établies en vertu du paragraphe 12° et fixer les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l’annulation de cette accréditation ainsi que les frais afférents;
14°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant visé au premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
2006, c. 29, a. 23; 2011, c. 17, a. 52; 2011, c. 18, a. 50; 2011, c. 35, a. 56; 2012, c. 25, a. 13.
23. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre de la Santé et des Services sociaux et sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat;
2°  déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3°  déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’un organisme public qui leur sont applicables;
4°  déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5°  déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6°  déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense supérieure à 25 000 $;
7°  déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre responsable, d’un dirigeant d’organisme public, d’une agence de la santé et des services sociaux ou d’une personne que le règlement désigne;
8°  déterminer les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité est considérée aux fins de l’inadmissibilité aux contrats publics;
8.1°  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités un contractant ou une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu d’un jugement définitif à un nombre minimal d’infractions déterminées en application du paragraphe 8° et établir le nombre minimal d’infractions requis;
8.2°  déterminer les infractions aux dispositions réglementaires à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité peut ne pas être considérée par le ministre du Revenu en application du deuxième alinéa de l’article 21.2.1;
9°  fixer, pour chacune des infractions ou pour un groupe d’infractions, la durée de l’inadmissibilité aux contrats publics;
10°  désigner les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 qui doivent transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7 et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ces communications doivent être effectuées;
11°  déterminer les autres renseignements qui doivent être inscrits au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
12°  établir des mesures de surveillance et d’accompagnement des contractants appliquées par des personnes accréditées par le président du Conseil du trésor et déterminer dans quels cas, autres que ceux prévus dans la présente loi, à quelles conditions, pour quelle période et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un contractant qui devra dans tous les cas en assumer les frais;
13°  établir la procédure et les conditions de délivrance de l’accréditation des personnes chargées d’appliquer les mesures de surveillance et d’accompagnement établies en vertu du paragraphe 12° et fixer les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l’annulation de cette accréditation ainsi que les frais afférents;
14°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant visé au premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «ministre responsable» :
1°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 ou par un organisme visé à l’article 7, le Conseil du trésor;
2°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de la Santé et des Services sociaux.
2006, c. 29, a. 23; 2011, c. 17, a. 52; 2011, c. 18, a. 50; 2011, c. 35, a. 56.
23. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre de la Santé et des Services sociaux et sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat;
2°  déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3°  déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’un organisme public qui leur sont applicables;
4°  déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5°  déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6°  déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense supérieure à 25 000 $;
7°  déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre responsable, d’un dirigeant d’organisme public, d’une agence de la santé et des services sociaux ou d’une personne que le règlement désigne;
8°  déterminer les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité entraîne une inadmissibilité aux contrats publics;
9°  fixer, pour chacune des infractions déterminées en application du paragraphe 8°, la durée de l’inadmissibilité aux contrats publics;
10°  désigner les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 qui doivent transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7 et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ces communications doivent être effectuées;
11°  déterminer les autres renseignements qui doivent être inscrits au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
12°  établir des mesures de surveillance et d’accompagnement des contractants appliquées par des personnes accréditées par le président du Conseil du trésor et déterminer dans quels cas, autres que ceux prévus dans la présente loi, à quelles conditions, pour quelle période et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un contractant qui devra dans tous les cas en assumer les frais;
13°  établir la procédure et les conditions de délivrance de l’accréditation des personnes chargées d’appliquer les mesures de surveillance et d’accompagnement établies en vertu du paragraphe 12° et fixer les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l’annulation de cette accréditation ainsi que les frais afférents;
14°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant visé au premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «ministre responsable» :
1°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 ou par un organisme visé à l’article 7, le Conseil du trésor;
2°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de la Santé et des Services sociaux.
2006, c. 29, a. 23; 2011, c. 17, a. 52; 2011, c. 18, a. 50.
23. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre de la Santé et des Services sociaux et sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat;
2°  déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3°  déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat qui leur sont applicables;
4°  déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5°  déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6°  déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense supérieure à 25 000 $;
7°  déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre responsable, d’un dirigeant d’organisme public, d’une agence de la santé et des services sociaux ou d’une personne que le règlement désigne.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «ministre responsable» :
1°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4, le Conseil du trésor;
2°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de la Santé et des Services sociaux.
2006, c. 29, a. 23.