C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
22. Un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus, comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir des modalités permettant que ces renseignements puissent être rendus disponibles électroniquement, en format ouvert et sur un support informatique permettant leur réutilisation.
Outre le montant initial de chaque contrat, ces renseignements comprennent notamment chaque dépense supplémentaire excédant de plus de 10% ce montant de même que le montant total payé par l’organisme public pour chacun de ces contrats.
2006, c. 29, a. 22; 2012, c. 25, a. 11.
22. Un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus, comportant une dépense supérieure à 25 000 $, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement.
2006, c. 29, a. 22.