C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.9. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 110.
21.9. Le président du Conseil du trésor peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères ou avec un organisme de ce gouvernement pour permettre l’inscription au registre des renseignements prévus à l’article 21.7.
2011, c. 17, a. 49.