C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.8. Tout organisme public désigné à l’annexe II doit, dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminés par règlement de l’Autorité, lui transmettre les renseignements prévus à l’article 21.7.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 109; 2022, c. 18, a. 14.
21.8. Tout organisme public désigné à l’annexe II doit, dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminés par règlement de l’Autorité, lui transmettre les renseignements prévus à l’article 21.7.
Le gouvernement peut modifier cette annexe.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 109.
21.8. Tout organisme public et tout organisme visé à l’article 7 qu’un règlement désigne doit, dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminées par règlement, transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7.
2011, c. 17, a. 49.