C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.45. L’Autorité tient un registre des entreprises qu’elle autorise à contracter ou à sous-contracter en vertu de la présente section.
En plus des renseignements déterminés par règlement de l’Autorité, sont inscrits au registre les suivants:
1°  le fait que l’autorisation d’une entreprise est expirée ou suspendue, si cette expiration ou cette suspension survient alors que l’entreprise exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise;
2°  le fait qu’une entreprise visée au paragraphe 1° s’est vu imposer une mesure de surveillance ou d’accompagnement en application de l’article 21.41.1.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 42.
21.45. L’Autorité tient un registre des entreprises qu’elle autorise à contracter ou à sous-contracter en vertu de la présente section.
Le contenu du registre est déterminé par règlement de l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 42.
21.45. L’Autorité tient un registre des entreprises qu’elle autorise à contracter ou à sous-contracter en vertu du présent chapitre.
Le contenu du registre est déterminé par règlement de l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10.