C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.17. Un règlement pris par l’Autorité en application du présent chapitre est soumis à l’approbation du Conseil du trésor, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 127; 2022, c. 18, a. 39.
21.43. Un règlement pris par l’Autorité en application du présent chapitre est soumis à l’approbation du Conseil du trésor, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 127.
21.43. Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi est soumis à l’approbation du Conseil du trésor, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le Conseil du trésor peut prendre un tel règlement à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
2012, c. 25, a. 10.