C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.41.1. L’entreprise dont l’autorisation est expirée ou suspendue doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de cette suspension, transmettre par écrit à l’Autorité le nom de chaque organisme public avec lequel elle a un contrat en cours d’exécution.
Une telle entreprise doit poursuivre l’exécution de tout contrat public ou tout sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise. Cependant, elle est tenue de se soumettre à toute mesure de surveillance ou d’accompagnement que peut lui imposer l’Autorité, conformément aux dispositions de la section IV, et ce, jusqu’à ce que prenne fin l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
Malgré le deuxième alinéa, une entreprise qui y est visée doit cesser l’exécution du contrat public auquel elle est partie, à la demande de l’organisme public concerné, lorsqu’une décision est rendue en application de l’article 25.0.4.
Le fait que l’autorisation d’une entreprise expire alors qu’elle exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise constitue un manquement de l’entreprise à la présente loi susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire en application de la section II du chapitre VIII.2
2017, c. 27, a. 126; 2022, c. 18, a. 37.
21.41.1. Une entreprise dont l’autorisation expire alors qu’elle exécute un contrat public pour lequel une telle autorisation est requise est, sous réserve d’une permission du Conseil du trésor accordée en vertu de l’article 25.0.4, réputée en défaut d’exécuter ce contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date d’expiration de l’autorisation si aucune demande de renouvellement n’a été présentée à l’Autorité. Toutefois, cette entreprise n’est pas réputée en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat.
2017, c. 27, a. 126.