C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.40. L’entreprise autorisée doit mettre à jour annuellement les documents et les renseignements déterminés par règlement de l’Autorité. Elle doit, de plus, aviser l’Autorité de toute modification relative aux renseignements déjà transmis au plus tard 30 jours suivant la survenance du changement dans sa situation qui en est à l’origine.
Toute autre condition ou modalité relative à ces transmissions de documents et de renseignements est déterminée par règlement de l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 35.
21.40. L’entreprise autorisée doit aviser l’Autorité de toute modification relative aux renseignements déjà transmis dans les délais prévus par règlement de l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10.