C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.3.1. (Remplacé).
2011, c. 35, a. 50; 2017, c. 27, a. 103; 2022, c. 18, a. 10.
21.3.1. Une entreprise qui devient inadmissible aux contrats publics et qui exécute un contrat public est, sous réserve d’une permission du Conseil du trésor accordée en vertu de l’article 25.0.2, réputée en défaut d’exécuter ce contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date de son inadmissibilité. Toutefois, cette entreprise n’est pas réputée en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat.
2011, c. 35, a. 50; 2017, c. 27, a. 103.
21.3.1. Un contractant qui ne peut poursuivre l’exécution d’un contrat public en application du premier alinéa de l’article 21.3 ou du premier alinéa de l’article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est réputé en défaut d’exécuter ce contrat.
2011, c. 35, a. 50.