C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.39. L’Autorité informe Revenu Québec, la Commission de la construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec de sa décision d’accorder, de refuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d’une demande de retrait du registre.
L’Autorité doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient d’une entreprise en application du premier alinéa de l’article 21.41.1.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 111; 2022, c. 18, a. 34.
21.39. L’Autorité informe les commissaires associés visés à l’article 21.30, Revenu Québec, la Commission de la construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec de sa décision d’accorder, de refuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d’une demande de retrait du registre.
L’Autorité doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient d’une entreprise en application du deuxième alinéa de l’article 21.38.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 111.
21.39. L’Autorité informe le commissaire associé, Revenu Québec, la Commission de la construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec de sa décision d’accorder, de refuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d’une demande de retrait du registre.
L’Autorité doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient d’une entreprise en application du deuxième alinéa de l’article 21.38.
2012, c. 25, a. 10.