C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.37. L’Autorité doit, avant de refuser d’accorder ou de renouveler une autorisation, notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier.
L’Autorité peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue à ces obligations préalables. Dans ce cas, l’entreprise visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier afin d’en permettre le réexamen par l’Autorité.
À l’expiration du délai prévu au premier alinéa et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.
L’entreprise visée par une décision de l’Autorité lui refusant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation devient inadmissible aux contrats publics conformément aux dispositions de la section II.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 32.
21.37. L’Autorité doit, avant de refuser d’accorder ou de renouveler une autorisation ou avant de la révoquer, notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier.
L’Autorité peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue à ces obligations préalables. Dans ce cas, l’entreprise visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier afin d’en permettre le réexamen par l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10.