C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.36. Avant que ne soit refusé la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation en application de l’article 21.26 ou 21.27, l’Autorité peut donner à l’entreprise l’occasion d’apporter les mesures correctrices qui lui permettraient de satisfaire aux exigences d’intégrité. Ces mesures sont déterminées conformément à l’article 21.48.6. L’Autorité informe l’entreprise des conditions et modalités suivant lesquelles toute mesure correctrice doit être mise en œuvre, incluant notamment le délai pour ce faire, ainsi que de celles suivant lesquelles l’entreprise doit lui en faire rapport.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 31.
21.36. L’Autorité peut, avant de refuser d’accorder ou de renouveler ou avant de révoquer une autorisation, demander à l’entreprise d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle indique.
2012, c. 25, a. 10.