C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.31. Une entreprise qui retire sa demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation ne peut présenter une nouvelle demande dans les 12 mois qui suivent ce retrait à moins que l’Autorité ne le lui permette. Il en est de même de l’entreprise dont la demande d’autorisation est annulée en vertu de l’article 21.40.1.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 107; 2022, c. 18, a. 29.
21.31. Dans les plus brefs délais suivant la réception des renseignements, un commissaire associé visé à l’article 21.30 donne à l’Autorité un avis à l’égard de l’entreprise qui demande l’autorisation.
L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser ou de ne pas renouveler une autorisation en application des articles 21.26 à 21.28.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 107.
21.31. Dans les plus brefs délais suivant la réception des renseignements, le commissaire associé donne à l’Autorité un avis à l’égard de l’entreprise qui demande l’autorisation.
L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser ou de ne pas renouveler une autorisation en application des articles 21.26 à 21.28.
2012, c. 25, a. 10.