C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.2.0.0.1. (Remplacé).
2017, c. 27, a. 100; 2022, c. 18, a. 10.
21.2.0.0.1. Une entreprise pour laquelle l’Autorité des marchés publics refuse d’accorder ou de renouveler une autorisation visée au chapitre V.2 ou révoque une telle autorisation est inadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette décision au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour une durée de cinq ans ou jusqu’à la date qui précède celle où elle devient inscrite au registre des entreprises autorisées, si cette dernière date est moins tardive.
De plus, la personne morale dont l’entreprise visée au premier alinéa détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances devient inadmissible aux contrats publics, pour une durée identique à la durée d’inadmissibilité de l’entreprise, à compter de la consignation de la situation visée au premier alinéa au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
2017, c. 27, a. 100.
21.2.0.0.1. Une entreprise pour laquelle l’Autorité des marchés publics refuse d’accorder ou de renouveler une autorisation visée au chapitre V.2 ou révoque une telle autorisation est inadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette décision au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour une durée de cinq ans ou jusqu’à la date qui précède celle où elle devient inscrite au registre des entreprises autorisées, si cette dernière date est moins tardive.
De plus, la personne morale dont l’entreprise visée au premier alinéa détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances devient inadmissible aux contrats publics, pour une durée identique à la durée d’inadmissibilité de l’entreprise, à compter de la consignation de la situation visée au premier alinéa au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
2017, c. 27, a. 100.
D'ici le 25 janvier 2019, le renvoi à l'Autorité des marchés publics prévu au premier alinéa doit se lire comme étant un renvoi à l'Autorité des marchés financiers. (2017, c. 27, a. 276)