C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.26.1. Pour l’application de la présente section et malgré l’article 21.29, une entreprise, une personne ou une entité est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise, la personne ou l’entité soit s’est opposée valablement à la cotisation, soit a déposé une contestation ou a introduit un appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition, cette contestation ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.
Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 2, a. 27; 2020, c. 16, a. 11; 2022, c. 18, a. 25.
21.26.1. Pour l’application du présent chapitre et malgré l’article 21.29, une entreprise, une personne ou une entité est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise, la personne ou l’entité s’est opposée valablement à la cotisation ou a interjeté appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.
Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 2, a. 27; 2020, c. 16, a. 11.
21.26.1. Pour l’application du présent chapitre et malgré l’article 21.29, une entreprise, une personne ou une entité est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise, la personne ou l’entité s’est opposée valablement à la cotisation ou a interjeté appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.
Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 2, a. 27.