C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.25. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 8, a. 86.
21.25. L’Autorité suspend une autorisation accordée à une entreprise lorsque celle-ci ne satisfait plus aux exigences requises pour l’obtention d’une attestation de Revenu Québec visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21.24. Cette suspension a effet le 30e jour suivant la date de transmission d’un avis écrit à l’entreprise à cet effet. Une entreprise peut toutefois, avant l’expiration de ce délai, se conformer aux exigences requises pour obtenir l’attestation de Revenu Québec.
Une entreprise dont l’autorisation est suspendue peut toutefois exécuter un contrat public ou un sous-contrat public si elle était autorisée à la date de sa conclusion ou, dans le cas où l’entreprise répond à un appel d’offres, si elle était autorisée à la date limite fixée pour la réception des soumissions.
2012, c. 25, a. 10.