C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.24. Pour qu’une demande de délivrance d’autorisation soit considérée par l’Autorité, l’entreprise doit:
1°  dans le cas d’une entreprise qui a un établissement au Québec, présenter une attestation de Revenu Québec, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de sa demande, démontrant qu’elle n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports qu’elle devait produire en vertu des lois fiscales et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement et qu’elle n’est pas en défaut à cet égard;
2°  ne pas s’être vu refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois; l’Autorité peut considérer un délai plus court si, à sa satisfaction, l’entreprise a apporté les mesures correctrices nécessaires.
Le paragraphe 1° s’applique également pour une demande de renouvellement.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 23.
21.24. Pour qu’une demande de délivrance d’autorisation soit considérée par l’Autorité, l’entreprise doit:
1°  dans le cas d’une entreprise qui a un établissement au Québec, présenter une attestation de Revenu Québec, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de sa demande, démontrant qu’elle n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports qu’elle devait produire en vertu des lois fiscales et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement et qu’elle n’est pas en défaut à cet égard;
2°  ne pas s’être vu refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois en application des articles 21.26 à 21.28; l’Autorité peut considérer un délai plus court si, à sa satisfaction, l’entreprise a apporté des correctifs nécessaires.
Le paragraphe 1° s’applique également pour une demande de renouvellement.
2012, c. 25, a. 10.