C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.18. Une entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission. Celle qui conclut un contrat public ou un sous-contrat public de gré à gré doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat.
Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 21.
21.18. L’entreprise qui conclut un contrat avec un organisme public ou qui conclut un sous-contrat public doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise le composant doit, à cette date, être individuellement autorisée.
En outre, l’entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission sauf si l’appel d’offres prévoit une date différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat.
Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
2012, c. 25, a. 10.