C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.17.2. Le gouvernement peut obliger une entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public qui est en cours d’exécution à obtenir, dans le délai qu’il indique, une autorisation de contracter.
Le gouvernement peut déterminer des modalités particulières relatives à la demande d’autorisation que doit présenter l’entreprise à l’Autorité.
L’entreprise qui n’obtient pas son autorisation dans le délai prévu au premier alinéa est réputée en défaut d’exécuter ce contrat public ou ce sous-contrat public au terme d’un délai de 30 jours suivant l’expiration de ce délai.
2017, c. 27, a. 118.