C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.17.1. Malgré le montant de la dépense établi par le gouvernement en application de l’article 21.17, celui-ci peut, aux conditions qu’il fixe, déterminer qu’une autorisation est requise à l’égard des contrats publics ou sous-contrats publics, même s’ils comportent un montant de dépense inférieur.
Le gouvernement peut également, aux conditions qu’il fixe, déterminer qu’une autorisation est requise à l’égard d’une catégorie de contrats publics ou sous-contrats publics autre que celles déterminées en application de l’article 21.17 ou déterminer qu’une autorisation est requise à l’égard de groupes de contrats publics ou sous-contrats publics, qu’ils soient ou non d’une même catégorie.
Le gouvernement peut déterminer des modalités particulières relatives à la demande d’autorisation que doivent présenter les entreprises à l’Autorité à l’égard de ces contrats ou sous-contrats.
2017, c. 27, a. 118.