C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.17. Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense, incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés publics. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat.
Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat public comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant doit également être autorisée.
Aux fins de la présente loi, l’obligation faite à une entreprise d’obtenir ou de détenir l’autorisation visée au premier alinéa s’applique, dans le cas d’un consortium, à chaque entreprise le composant, en plus de s’appliquer au consortium lui-même s’il prend la forme juridique d’une société en nom collectif ou en commandite.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 117; 2022, c. 18, a. 19.
Aux fins de l’article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats de services visés sont, à compter du 2 novembre 2015, les contrats et sous-contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 1 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d’adjudication ou d’attribution débute à compter du 2 novembre 2015. Décret 435-2015 du 27 mai 2015, (2015) 147 G.O. 2, 1627.
Aux fins de l'article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats visés sont, à compter du 24 octobre 2014, les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d'adjudication ou d'attribution débute à compter du 24 octobre 2014. Décret 796-2014 du 10 septembre 2014, (2014) 146 G.O. 2, 3405.
21.17. Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense, incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés publics. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat.
Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat public comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant doit également être autorisée.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 117.
Aux fins de l’article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats de services visés sont, à compter du 2 novembre 2015, les contrats et sous-contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 1 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d’adjudication ou d’attribution débute à compter du 2 novembre 2015. Décret 435-2015 du 27 mai 2015, (2015) 147 G.O. 2, 1627.
Aux fins de l'article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats visés sont, à compter du 24 octobre 2014, les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d'adjudication ou d'attribution débute à compter du 24 octobre 2014. Décret 796-2014 du 10 septembre 2014, (2014) 146 G.O. 2, 3405.
21.17. Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense, incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat.
Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat public comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant doit également être autorisée.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 117.
Aux fins de l’article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats de services visés sont, à compter du 2 novembre 2015, les contrats et sous-contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 1 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d’adjudication ou d’attribution débute à compter du 2 novembre 2015. Décret 435-2015 du 27 mai 2015, (2015) 147 G.O. 2, 1627.
Aux fins de l'article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats visés sont, à compter du 24 octobre 2014, les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d'adjudication ou d'attribution débute à compter du 24 octobre 2014. Décret 796-2014 du 10 septembre 2014, (2014) 146 G.O. 2, 3405.
21.17. Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat.
Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant et qui est rattaché directement ou indirectement à un contrat visé au premier alinéa doit également être autorisée. De tels sous-contrats sont des sous-contrats publics.
Aux fins du présent chapitre, le mot «entreprise» désigne une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
2012, c. 25, a. 10.
Aux fins de l’article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats de services visés sont, à compter du 2 novembre 2015, les contrats et sous-contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 1 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d’adjudication ou d’attribution débute à compter du 2 novembre 2015. Décret 435-2015 du 27 mai 2015, (2015) 147 G.O. 2, 1627.
Aux fins de l'article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats visés sont, à compter du 24 octobre 2014, les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d'adjudication ou d'attribution débute à compter du 24 octobre 2014. Décret 796-2014 du 10 septembre 2014, (2014) 146 G.O. 2, 3405.