C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.13. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 114.
21.13. Un contractant qui a conclu un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7 doit transmettre à l’organisme, avant que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant;
2°  le montant et la date du contrat de sous-traitance.
Le contractant qui, pendant l’exécution du contrat qu’il a conclu avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat doit, avant que ne débute l’exécution du sous-contrat, en aviser l’organisme public en lui produisant une liste modifiée.
Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du présent article commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ dans le cas d’un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d’une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d’une personne morale pour chaque jour de retard subséquent.
2011, c. 17, a. 49.