C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.12. L’Autorité informe par écrit et sans délai l’entreprise de son inscription au registre, de la nature et des motifs de cette inscription, de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics et, si l’entreprise détient une autorisation de contracter, de la révocation ou de la suspension de l’autorisation, selon le cas, qui découle de son inscription au registre.
L’entreprise doit ensuite transmettre par écrit à l’Autorité, dans le délai que celle-ci fixe, le nom de chaque organisme public avec lequel un contrat public est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont elle est l’actionnaire majoritaire. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’entreprise dont l’inscription au registre est provisoire.
L’Autorité doit, dans les plus brefs délais, informer chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient en application du deuxième alinéa.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 55; 2017, c. 27, a. 113; 2022, c. 18, a. 17.
21.12. L’Autorité informe par écrit et sans délai l’entreprise de son inscription au registre, de la nature et des motifs de cette inscription, de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics et, si l’entreprise détient une autorisation de contracter, de la révocation ou de la suspension de l’autorisation, selon le cas, qui découle de son inscription au registre.
L’entreprise doit ensuite transmettre par écrit à l’Autorité, dans le délai que celle-ci fixe, le nom de chaque organisme public avec lequel un contrat public est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont elle est l’actionnaire majoritaire.
L’Autorité doit, dans les plus brefs délais, informer chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient en application du deuxième alinéa.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 55; 2017, c. 27, a. 113; 2022, c. 18, a. 17.
21.12. L’Autorité informe par écrit et sans délai l’entreprise de son inscription au registre, des motifs de cette inscription et de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics.
L’entreprise doit ensuite transmettre par écrit à l’Autorité, dans le délai que celle-ci fixe, le nom de chaque organisme public avec lequel un contrat visé à l’article 3 est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont elle détient des actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale.
L’Autorité doit, dans les plus brefs délais, informer chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient en application du deuxième alinéa.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 55; 2017, c. 27, a. 113.
21.12. Le président du Conseil du trésor informe par écrit sans délai le contractant de son inscription au registre, des motifs de cette inscription et de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics.
Le contractant doit ensuite transmettre par écrit au président du Conseil du trésor, dans le délai que celui-ci fixe, le nom de chaque organisme public et de chaque organisme visé à l’article 7 avec lesquels un contrat visé à l’article 3 est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont il détient des actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale.
Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du deuxième alinéa commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ dans le cas d’un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d’une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d’une personne morale pour chaque jour de retard subséquent.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 55.