C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.10. Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public et l’Autorité doit les rendre accessibles sur son site Internet.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 111.
21.10. Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public et le président du Conseil du trésor doit les rendre accessibles, entre autres, sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor.
2011, c. 17, a. 49.