21.1. Un contractant visé à l’article 1 qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions déterminées par règlement est inadmissible aux contrats publics à compter du moment où cette déclaration est consignée au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé du jugement définitif.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46; 2012, c. 21, a. 13.