C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.1. Toute entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public doit satisfaire aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un tel contrat ou à un tel sous-contrat, ci-après désignées «exigences d’intégrité». Dans les cas visés à la section III, elle en fait la démonstration préalablement à la conclusion d’un tel contrat ou d’un tel sous-contrat en obtenant l’autorisation de contracter qui y est prévue.
Est présumée ne pas satisfaire aux exigences d’intégrité l’entreprise qui, en application de la section II, est inadmissible aux contrats publics.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46; 2012, c. 21, a. 13; 2017, c. 27, a. 98; 2022, c. 18, a. 10.
21.1. Une entreprise qui est déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions prévues à l’annexe I est inadmissible aux contrats publics pour une durée de cinq ans à compter du moment où cette déclaration est consignée au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46; 2012, c. 21, a. 13; 2017, c. 27, a. 98.
21.1. Un contractant visé à l’article 1 qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions déterminées par règlement est inadmissible aux contrats publics à compter du moment où cette déclaration est consignée au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé du jugement définitif.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46; 2012, c. 21, a. 13.
21.1. Un contractant visé à l’article 1 qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions déterminées par règlement est inadmissible aux contrats publics à compter du moment où cette déclaration est consignée au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46.