C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.0.4. Lorsqu’elle concerne un appel d’offres public en cours, seul une entreprise intéressée ou un groupe d’entreprises intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents d’appel d’offres prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à un processus d’homologation de biens et de qualification d’entreprises, avec les adaptations nécessaires.
Dans le cas d’un organisme visé à l’article 7, le présent article s’applique uniquement aux processus contractuels préalables à la conclusion d’un contrat visé par un accord intergouvernemental.
2017, c. 27, a. 96.