C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.0.1. Le dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’application des règles contractuelles.
Toutefois, deux organismes publics relevant du même ministre peuvent s’entendre pour que le responsable de l’application des règles contractuelles de l’un des organismes agisse aussi comme responsable de l’autre organisme.
2012, c. 25, a. 8; 2017, c. 27, a. 257.
21.0.1. Le dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’observation des règles contractuelles.
Toutefois, deux organismes publics relevant du même ministre peuvent s’entendre pour que le responsable de l’observation des règles contractuelles de l’un des organismes agisse aussi comme responsable de l’autre organisme.
2012, c. 25, a. 8.