C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir:
0.1°  la confiance du public dans les marchés publics en attestant l’intégrité des concurrents;
1°  la transparence dans les processus contractuels;
2°  le traitement intègre et équitable des concurrents;
3°  la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;
3.1°  l’utilisation des contrats publics comme levier de développement économique du Québec et de ses régions;
4°  la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui s’inscrive dans la recherche d’un développement durable au sens de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1);
4.1°  la recherche de la meilleure valeur dans l’intérêt public;
5°  la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
6°  la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «accord intergouvernemental» un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement ou auquel le Québec, en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), s’est déclaré lié.
2006, c. 29, a. 2; 2012, c. 25, a. 2; 2013, c. 23, a. 104; 2022, c. 18, a. 1.
2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir:
0.1°  la confiance du public dans les marchés publics en attestant l’intégrité des concurrents;
1°  la transparence dans les processus contractuels;
2°  le traitement intègre et équitable des concurrents;
3°  la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;
4°  la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement;
5°  la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
6°  la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «accord intergouvernemental» un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement ou auquel le Québec, en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), s’est déclaré lié.
2006, c. 29, a. 2; 2012, c. 25, a. 2; 2013, c. 23, a. 104.
2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir:
0.1°  la confiance du public dans les marchés publics en attestant l’intégrité des concurrents;
1°  la transparence dans les processus contractuels;
2°  le traitement intègre et équitable des concurrents;
3°  la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;
4°  la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement;
5°  la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
6°  la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «accord intergouvernemental» un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement.
2006, c. 29, a. 2; 2012, c. 25, a. 2.
2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir:
1°  la transparence dans les processus contractuels;
2°  le traitement intègre et équitable des concurrents;
3°  la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;
4°  la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement;
5°  la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
6°  la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «accord intergouvernemental» un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement.
2006, c. 29, a. 2.