C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
16. Un organisme public ne peut procéder à un appel d’offres visé à l’article 15 sans prendre en considération et consigner l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.
Il en est de même du Centre d’acquisitions gouvernementales dans le cadre de l’acquisition d’un bien ou d’un service pour le compte d’un organisme public.
2006, c. 29, a. 16; 2020, c. 2, a. 25; 2022, c. 18, a. 6.
16. Un organisme public ne peut procéder à un appel d’offres visé à l’article 15 sans prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.
Il en est de même du Centre d’acquisitions gouvernementales dans le cadre de l’acquisition d’un bien ou d’un service pour le compte d’un organisme public.
2006, c. 29, a. 16; 2020, c. 2, a. 25.
16. Un organisme public ne peut procéder à un appel d’offres visé à l’article 15 sans prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.
2006, c. 29, a. 16.