C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14. Dans le respect des principes énoncés à l’article 2, un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public peut, conformément à l’article 14.3, être adjugé par un organisme public à la suite d’un appel d’offres public ou sur invitation ou être attribué de gré à gré.
L’organisme public doit également mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré.
Enfin, l’organisme public doit se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures établies aux fins de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat visé au présent article.
2006, c. 29, a. 14; 2022, c. 18, a. 3.
14. L’adjudication ou l’attribution par un organisme public d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public doit être effectuée dans le respect des principes de la présente loi. Afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat, un organisme public doit notamment évaluer la possibilité, selon le cas:
1°  de procéder par appel d’offres public ou sur invitation;
2°  d’instaurer, sous réserve de tout accord intergouvernemental applicable, des mesures favorisant l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de concurrents ou de contractants de la région concernée;
3°  d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels cet organisme fait appel ou de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants;
4°  de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré;
5°  de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures utilisées à l’égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public.
2006, c. 29, a. 14.