C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
13.2. Lorsqu’une entreprise a manifesté son intérêt conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 13.1, l’organisme public doit lui transmettre par voie électronique sa décision de maintenir ou non son intention de conclure le contrat de gré à gré au moins sept jours avant la date prévue de conclusion du contrat. Si ce délai ne peut être respecté, la date prévue de conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.
L’organisme public doit de plus informer l’entreprise de son droit, selon le cas, de formuler une plainte en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de présenter une demande en vertu de l’article 52.1 de cette loi dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Si aucune entreprise n’a manifesté son intérêt au plus tard à la date prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 13.1, l’organisme public peut conclure le contrat avant la date prévue qui est indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 94; 2022, c. 18, a. 108.
13.2. Lorsqu’une entreprise a manifesté son intérêt conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 13.1, l’organisme public doit lui transmettre par voie électronique sa décision de maintenir ou non son intention de conclure le contrat de gré à gré au moins sept jours avant la date prévue de conclusion du contrat. Si ce délai ne peut être respecté, la date prévue de conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.
L’organisme public doit de plus informer l’entreprise de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Si aucune entreprise n’a manifesté son intérêt au plus tard à la date prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 13.1, l’organisme public peut conclure le contrat avant la date prévue qui est indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 94.
En vig.: 2019-05-25
13.2. Lorsqu’une entreprise a manifesté son intérêt conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 13.1, l’organisme public doit lui transmettre par voie électronique sa décision de maintenir ou non son intention de conclure le contrat de gré à gré au moins sept jours avant la date prévue de conclusion du contrat. Si ce délai ne peut être respecté, la date prévue de conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.
L’organisme public doit de plus informer l’entreprise de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Si aucune entreprise n’a manifesté son intérêt au plus tard à la date prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 13.1, l’organisme public peut conclure le contrat avant la date prévue qui est indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 94.