C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
13. Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2°  lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3°  lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4°  lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5°  dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
Dans les cas visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l’organisme public qui doit en informer le Conseil du trésor annuellement.
Malgré ce qui précède, un organisme public peut, dans les cas visés au paragraphe 5° du premier alinéa, adjuger le contrat à la suite d’un appel d’offres sur invitation lorsque plus d’un contractant est possible.
2006, c. 29, a. 13; 2012, c. 25, a. 6; 2017, c. 27, a. 93.
13. Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2°  lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3°  lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4°  lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5°  dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l’organisme public qui doit en informer le Conseil du trésor annuellement.
2006, c. 29, a. 13; 2012, c. 25, a. 6.
13. Un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2°  lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3°  lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4°  lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5°  dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l’organisme public qui doit en informer le ministre responsable annuellement.
2006, c. 29, a. 13.